Consulter Consulter ici le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Article L4222-5 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé. Article précédent Article L4222-4 Article suivant Article L4222-6 Dernière mise à jour 4/02/2012
article1384 - code civil; Close Menu. November 16 2021. quatrième partie du code de la santé publiquesalleles d'aude inondation. commercial centre européen de formation convention collective auxiliaire de vie cesu
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ; Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010, Décrète Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756 Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret. L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l'université. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer...
Codede déontologie des pharmaciens code de déontologie Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession de pharmacien Chapitre V : Déontologie Edition de juillet 2009 sommaire section première 3 Dispositions générales Section II 3 Dispositions communes à
La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
Quatrièmepartie : Professions de santé; Livre Ier : Professions médicales; Titre II : Organisation des professions médicales ; Chapitre VII : Déontologie; Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes; Sous-section 4 : Devoirs de confraternité; Article R4127-259 du Code de la santé publique. Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont
Entrée en vigueur le 13 mai 2022Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance en vigueur le 13 mai 2022Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet DécisionAucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
premiÈrepartie - protection gÉnÉrale de la santÉ (art. l. 1110-1 - art. l. 1545-4) DEUXIÈME PARTIE - SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, DROITS DE LA FEMME ET PROTECTION DE LA SANTÉ DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE (L. n o 2014-873 du 4 août 2014, art. 23; L. n o 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 10-I; L. n o 2016-1827 du 23 déc.
Mis à jour le 01/08/2022Délai au delà duquel le silence vaut accord2 moisPérimètre administratifProcédures SVA Collectivités territorialesAutorités compétentesPrésident du conseil régional
. 298 150 422 72 404 413 262 371
quatrième partie du code de la santé publique