16juin 2022. Au 1er janvier 2022, la population légale belge(1) comptait 11.584.008 habitants, selon les chiffres officiels de Statbel, l'office belge de statistique. Cloë Ost, statisticienne en démographie chez Statbel: « L'année dernière, la population belge a augmenté de 62.770 habitants. En pourcentage, la population a crû de 0,54%.
Quelle est la réglementation en matière de prévention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis à la même réglementation en matière de prévention du risque incendie. La majorité d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prévues par le Code du travail. Régimes juridiques particuliers Certains établissements, compte tenu de leurs caractéristiques accueil du public, activités présentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des établissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des règles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des établissements classés ICPE installations classées pour la protection de l’environnement application des règles issues du Code de l’environnement. Dans ces établissements soumis à des régimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sécurité spécifiquement formés au risque lié à l’incendie s’impose agents de sécurité incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les priorités de l’employeur sont la mise en sécurité et l’évacuation des personnes présentes sur le site. Le Code du travail prévoit à cet effet, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et à la formation permettant aux salariés de réagir en cas d’incendie sont adaptées aux caractéristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prévues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent être complétées par les préconisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sécurité incendie - Conception et plans associés évacuation et intervention » et par les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie APSAD élaborés par les professionnels de la sécurité et de l’assurance. Ces dernières sont d’application volontaire mais les assureurs y font généralement référence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose à l’employeur pour l’obligation d’information et de formation à l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur à l’obligation d’établir, de diffuser et de porter à la connaissance des salariés, des instructions ou une consigne de sécurité incendie. L’information générale porte sur les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identité des personnes chargées de les mettre en œuvre ». Pour les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être établie et affichée de manière très apparente dans chaque local où l’effectif est supérieur à 5 personnes ; dans chaque local où sont stockées des matières explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sécurité incendie indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. La consigne incendie doit être communiquée à l’inspection du travail. Pour les autres établissements non soumis à l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur établit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale. Quels sont les salariés concernés par la formation incendie ? Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exécuter les différentes manœuvres nécessaires mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire... En complément de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prévention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises présentant des risques plus importants d’incendie, certains salariés seront spécifiquement formés à mettre en œuvre des équipements complexes de lutte contre incendie les équipiers de première et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sécurité certaines installations coupures des énergies, stockage de gaz... les équipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sécurité les travailleurs et tous les occupants les équipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait référence à des travailleurs spécialement désignés » par l’employeur. Ces dénominations techniques figurent dans les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie qui détaillent les missions de ces équipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formées par un salarié appartenant à l’entreprise, désigné par l’employeur en raison de ces compétences en la matière et présentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activité de l’entreprise. Quels sont les documents associés à ces consignes ? Les référentiels de bonnes pratiques recommandent également d’associer certains documents à ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destiné à aider les personnes à se repérer sur le site et à anticiper le bon itinéraire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sécurisés... associé aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destiné aux services de secours extérieurs identification des zones et équipements à risques, des espaces d’attente sécurisés, des ouvrants en façade réservés aux équipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matière de prévention incendie ? La réalisation d’essais de matériel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vérifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaître le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sécurisés ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exécuter les différentes manœuvres nécessaires. En l’absence de précisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois à 3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant à ce que tout nouvel embauché soit rapidement formé. Pour établissements dans lesquels la consigne de sécurité incendie n’est pas obligatoire, aucune précision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandé d’appliquer les mêmes périodicités.Siteofficiel de Séquano. www.sequano.fr. Editeur : Séquano – RCS : B 301 852 042 Code Ape : 4 299 Z INTRA COMM FR 28 301 852 042 000 11. Directeur de la publication : Pascal Popelin, directeur général. Responsable du site : Charlotte Seutin, directrice de la stratégie, communication et RSE. Responsables de la création du site en Et si vous n’étiez plus dans les temps ! » La loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription civile a eu trois objectifs fondamentaux réduire le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive ; donner de la cohérence en uniformisant les délais en 2004, la Cour de cassation avait dénombré 250 délais, différents par leur durée, leurs modes de computation !, intégrer les enjeux européens. On pourrait également estimer que c’est aussi une loi de cohésion sociale. Imaginez-vous 25 ans après avoir été condamné au paiement d’une créance, un huissier de justice vous signifie le jugement que vous avez déjà oublié. Une telle situation peut être perturbatrice et provocatrice. Le raccourcissement de trente à dix ans parait un compromis de sauvegarde des droits des uns et des autres. Il revient maintenant à chaque citoyen de connaître cette loi car nul n’est censé ignorer la loi. Marcel Proust écrivait Chroniques, Vacances de Pâques, parues au Figaro du 25 mars 1913 Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mas pas pour un homme ». Paraphrasant Natalie FRICERO, on pourrait ajouter, surtout si cet homme est un juriste qui s’intéresse à la prescription ! extinctive notamment. La prescription extinctive, différente de l’usucapion ou prescription acquisitive, est conçue par l’article 2219 du Code civil comme un moyen de se libérer par un certain laps de temps ». Ce certain laps de temps » mérite d’être bien connu par le citoyen pour se prémunir d’une inaction qui lui serait dommageable. Cet article doctrinaire et non codifié traite exclusivement de la prescription extinctive des décisions de justice, qui ne mérite pas d’être confondue avec la prescription extinctive de l’action prévue à l’article 2224 du Code civil qui est quinquennale et qui touche toutes les actions mobilières et personnelles, des articles 1641 et suivants du même code relatifs aux vices cachés qui sont biennaux à compter de la découverte du vice. L’intérêt de cet article est d’apporter une réponse rassurante aux nombreux justiciables qui s’interrogent sur la durée de validité des jugements et plus précisément sur le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice, notamment en matière de recouvrement de créances. Pour rappel, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription applicable à l’action en exécution d’un jugement était de trente ans I. Cette durée était jugée excessivement longue au regard de l’accélération de l’histoire. C’est à la faveur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que le débat sur le raccourcissement des délais d’exécution des jugements a connu un regain d’intérêt tant pour les pouvoirs publics que pour les justiciables. Cette loi ramène de trente à dix ans que penser d’un gain de 20 ans dans la vie d’un homme ?, le délai maximal de prescription de l’exécution des décisions de justice. Depuis cette fameuse loi du 17 juin, la durée de droit commun de la prescription applicable à l’action en exécution des jugements est de dix ans II. I. La prescription extinctive de l’exécution des décisions de justice avant la loi de 2008 Jusqu’en 2008, l’exécution des décisions de justice s’éteignait par le non-usage trentenaire A, à l’exception des ordonnances portant injonction de payer et des jugements de l’article 478 du Code de procédure civile B. A. La prescription extinctive trentenaire de droit commun de l’exécution des décisions de justice Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l’exécution d’une décision de justice était soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non pas à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. Cette prescription extinctive trentenaire de l’exécution des décisions de justice prévue par l’ancien article 2262 du Code civil, était en cours jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du17 juin 2008. Ce délai trentenaire abrogé coexistait avec le délai semestriel qui continue d’opérer. B. La prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice L’article 1411 du nouveau Code de procédure civile NCPC impose que l’ordonnance portant injonction de payer OPIJ soit signifiée aux débiteurs dans les six mois suivant sa délivrance à peine de caducité. Ces pré-décisions de justice ont donc une durée de validité semestrielle. En effet, les OPIJ restent des jugements provisoires tant que le juge n’y a pas apposé la formule exécutoire, qui leur confère la nature de décision de justice exécutoire. Ces titres exécutoires se prescrivent par dix ans. Nous y reviendrons en aval. C’est pour dire qu’avant la promulgation de la loi de 2008 susvisée, le législateur avait prévu également une forme de caducité de certains jugements, auxquels on peut appliquer la notion de prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice. En effet, l’article 478 du Code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». Pour être clair et compris, le jugement rendu par défaut peut s’assimiler au jugement rendu par contumace. Toutefois, un jugement est rendu par défaut pour quatre raisons 1 lorsque le défendeur n’a pas comparu, 2 qu’il n’a reçu aucune assignation, 3 que le demandeur par exploit d’huissier de justice ne l’a point réassigné 4 enfin lorsque l’affaire est insusceptible d’appel. Le jugement est réputé contradictoire, en dépit de l’absence du demandeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel ; mais aussi parce que la citation ou l’assignation a été délivrée à personne. Il convient de souligner qu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel n’est pas déclaré non-avenu caduque, bien qu’il n’ait pas été signifié dans les six mois suivant sa date, si la cour ignore si la citation a été délivrée à personne. Il s’entend par là que la caducité n’est pas d’ordre public. Une cour d’appel de renvoie n’a pas à rechercher d’office si l’arrêt de cassation a été signifié au défaillant dans le délai de six mois Cass. 2èe civ., 13 janv. 1988. Il est également à préciser que la signification du jugement impliquant une volonté non équivoque de reconnaître l’existence de la décision signifiée, le pourvoi de la partie défaillante emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 ci-dessus nommé, alors même que la signification aurait été effectuée au-delà des six mois du jugement Cass. 2è ci., 26 juin 2008. Cette prescription semestrielle connaît néanmoins des exceptions. En effet, le moyen tiré de la caducité d’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour défaut de signification dans les six mois de sa date constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir. D’où le juge ne peut le soulever d’office. L’analyse conduite dans ce paragraphe montre d’une part que le délai de droit de prescription extinctive des décisions de justice est de trente ans. Certains jugements jouissent néanmoins de délais plus courts. L’excessivité du délai de droit commun a toutefois conduit les pouvoirs publics à légiférer et à fixer un délai plus raisonnable d’extinction de l’action en exécution des jugements. Le nouveau délai de droit commun est de dix ans. II. La prescription extinctive décennale de l’exécution des décisions de justice depuis la loi de 2008 Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Cette prescription extinctive décennale des décisions de justice est reprise mots pour mots par le code de procédure civile d’exécution CPCE. En effet, l’article L 111-4 al 1 de ce code dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long... ». Les titres exécutoires exécutables » dans les dix ans de leur date sont, exceptés ceux qui se prescrivent par un délai plus long les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ; les transactions soumises au Président du TGI ; les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires sur le sol français ; les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. S’agissant d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire, en application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dès lors, lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. La prescription décennale plus courte instaurée par la loi du 17 juin 2008 ne s’applique à l’exécution d’une décision de justice antérieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation Cass. 1er civ., 8 juin 2016. . 287 157 208 110 390 471 391 491