Laclause compromissoire . 24 février 2017. 21 février 2017. droit de la consommation ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 code de la consommation . Source commentée : L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, JO 22 févr. Quelles sont les principales dispositions du Code de la consommation modifiées par la [] Quelles sont les principales dispositions Code de la consommationChronoLégi Article L121-1 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Naviguer dans le sommaire du code Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en haut de la page LeDroit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation. Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance
Si l’on parle beaucoup des droits des consommateurs dans leurs relations avec les opérateurs téléphoniques, le régime applicable aux professionnels qui recourent à des services de communication électronique est plus méconnu. Ces derniers ne sont pourtant pas sans protection. En effet, si le Code de la consommation ne leur est pas applicable par principe, le législateur a toutefois étendu aux professionnels et aux micro-entreprises certaines dispositions propres aux consommateurs. Il convient donc de recenser les mesures qui pourront le cas échéant être invoquées par une entreprise et un professionnel dans le cadre de son activité. En outre, les professionnels pourront utilement se prévaloir des dispositions du Code civil et des principes du droit commun pour demander la résiliation ou la nullité du contrat qu’ils ont souscrit dans certains cas, voire des dommages-intérêts. Il paraît donc opportun de faire un état des lieux des dispositions qui pourront utilement être invoquées par un professionnel afin de se protéger contre des professionnels de la téléphonie » dont le service serait défaillant. I- La protection bénéficiant à tout professionnel. A- Les pratiques commerciales trompeuses. Tout professionnel peut se prévaloir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicité trompeuse. Celle-ci repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments particuliers tels que l’existence, la nature ou les caractéristiques essentielles d’un bien. Peu importe qu’un contrat soit effectivement conclu à la suite d’une telle publicité ou que le consommateur ait effectivement été trompé, mais il suffit qu’une telle pratique soit susceptible de l’avoir trompé. Attention toutefois à distinguer l’exagération commerciale de la véritable tromperie. En effet, seule la seconde peut entrainer la nullité du contrat [1]. Si un contrat est conclu sur la foi d’arguments trompeurs, la victime peut contester son engagement en invoquant la pratique commerciale trompeuse. Il est aussi possible de porter plainte auprès du procureur de la République ou d’informer les agents de la DGCCRF, de telles pratiques étant passibles d’une peine allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’amende. B- Les dispositions du droit commun des contrats. Par la conclusion du contrat, l’opérateur s’engage et est donc soumis à toutes les dispositions du Code civil réglant les relations contractuelles. Il est ainsi tenu d’exécuter la convention de bonne foi il doit respecter les délais fixés dans celle-ci, comme le délai de mise en service de la ligne. De plus, il est soumis à une obligation de résultat [2], c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité s’il n’atteint pas le résultat déterminé par le contrat qui est, pour un opérateur, d’assurer le bon fonctionnement de ses services et ce, même dans le cas d’une impossibilité technique qui relèverait d’une cause extérieure. Il ne peut s’exonérer qu’en raison d’un cas de force majeure. L’obligation de résultat vaut pour la mise en service, mais aussi en cours de contrat. Ainsi, si un problème technique tel que des déconnexions intempestives, un débit lent, un grésillement sur la ligne surgit et qu’il ne provient pas de l’équipement ou de l’utilisation que l’utilisateur fait du réseau, il y a violation de cette obligation de résultat. L’abonné peut alors réclamer, en fonction de la gravité du manquement, la résiliation du contrat aux torts de l’opérateur » et, au minimum, obtenir le remboursement de la somme correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas eu accès au service. Il peut aussi demander des dommages-intérêts s’il prouve un préjudice découlant du manquement à l’obligation de résultat de l’opérateur. C- Les dispositions propres à la vente de biens. Si du matériel a été acheté, tels que des téléphones, ceux-ci doivent être conformes d’une part, à ce qui a été convenu dans le contrat en vertu de l’article 1604 du Code Civil, et d’autre part, à la destination normale de la chose. D’après l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est donc tenu de garantir l’acheteur en cas de défauts cachés de la chose vendue, si ces défauts la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquise ou ne l’aurait pas acquise à ce prix. D- Les dispositions permettant la conservation du numéro fixe et mobile. Si le professionnel résilie son contrat avant la fin de la période d’engagement, il peut être contraint à verser à l’opérateur les mensualités restantes. Toutefois, même en cas de résiliation anticipée, il peut demander gratuitement à conserver son numéro de téléphone fixe ou mobile s’il change d’opérateur Art L. 44, I du Code des Postes et des Communications Electroniques. L’ancien opérateur ne peut pas facturer la portabilité du numéro, seul le nouvel opérateur peut le faire à un tarif non dissuasif, mais une telle facturation est très rare en pratique. Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l’abonné. Pour faciliter la portabilité, l’ARCEP a imposé la communication gratuite, par l’opérateur au client qui en fait la demande, du RIO Relevé d’Identité Opérateur associé à son numéro [3]. Mis en place en 2012 pour les numéros mobiles, le recours au RIO est désormais possible, depuis le 1er octobre 2015, pour les numéros de téléphone fixe [4]. II- La protection des micro-entreprises. Les entreprises dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq peuvent bénéficier de certaines dispositions du Code de la consommation lorsque l’objet des contrats en cause n’entre pas dans le champ de leur activité principale. Les dispositions en question portent sur les contrats conclus hors établissement » c’est-à-dire les contrats conclus • en la présence physique simultanée des parties dans un lieu qui n’est pas celui où l’opérateur exerce son activité de manière habituelle, • dans le lieu où l’opérateur exerce son activité de manière habituelle mais immédiatement après avoir sollicité l’abonné dans un lieu différent où les parties étaient physiquement et simultanément présentes, • pendant une excursion organisée par l’opérateur ayant pour but ou effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services. Dans ces cas, le fournisseur est notamment soumis à une obligation d’information précontractuelle et, en cas de litige, c’est à lui de prouver l’information effective de l’abonné. Si cette obligation a été effectivement violée, elle susceptible d’être sanctionnée par une amende administrative ne pouvant excéder pour les personnes morales. De plus, le nouvel abonné dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter Art. du Code de la consommation, délai qui court à compter de la conclusion du contrat de fourniture de services ou de la livraison des biens. Les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation figurent au titre de l’obligation d’information précontractuelle. La violation des dispositions relatives à ce droit de rétractation est passible d’une amende ne pouvant excéder pour les personnes morales. III- Les dispositions du Code de la Consommation, en pratique non applicables au professionnel. A- Les dispositions excluant purement et simplement les professionnels. Le Code de la consommation contient beaucoup de dispositions protectrices des consommateurs, mais il les limite aux personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. A titre d’exemple, les professionnels ne peuvent bénéficier de l’obligation générale d’information précontractuelle Art. du Code de la consommation, de la protection particulière en cas de contrats conclus à distance Art. à du Code de la consommation, de celle contre le démarchage téléphonique Art. et du Code de la consommation ou encore de la garantie de conformité Art. du Code de la consommation. Toutefois, certains textes de ce code sont étendus aux professionnels, à certaines conditions très strictes. B- Les dispositions applicables en cas de rapport indirect avec l’activité professionnelle. L’article du Code de la consommation qui répute non écrite les clauses abusives vise les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». La notion de non-professionnel a été interprétée, dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ce rapport direct a cependant été apprécié de façon sévère par la Cour de cassation qui a par exemple reconnu l’existence d’un rapport direct entre un contrat de location de matériel téléphonique et l’activité de fabrication de bracelets en cuir [5]. C- Les dispositions applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle. En 2008, la loi Châtel fait référence au non-professionnel » dans de nouveaux textes et notamment dans ceux portant sur les contrats de services de communications électroniques. Cette notion de non-professionnel fait l’objet d’un débat doctrinal. Si la Cour de cassation a considéré que les personnes morales pouvaient être qualifiées de non-professionnel [6], elle a expressément exclu les sociétés commerciales [7]. De plus, d’après les travaux préparatoires de cette loi, la catégorie de non-professionnel vise à protéger les professionnels qui sont en pratique placés dans une situation exactement semblable à celle des consommateurs en ce qui concerne la gestion courante des contrats de service nécessaires à l’exercice de leur activité ». A ce titre, le législateur a jugé nécessaire d’assimiler aux consommateurs les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ». Ainsi, il nous semble que doivent pouvoir être qualifiés de non-professionnels les personnes morales n’exerçant pas d’activité professionnelle ainsi que les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Ceux-ci pourraient alors bénéficier, pour les contrats conclus avec les fournisseurs de services de communication électronique, d’une obligation d’information contractuelle à la charge de l’opérateur, de l’interdiction de surtaxe des numéros de service après-vente, service d’assistance technique ou service de réclamations et de l’encadrement des conditions d’engagement de l’abonné, tant sur la durée que sur les sommes dues en cas de résiliation anticipée Art. à du Code de la consommation. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Crim. 21 mai 1984 n° [2] Cass. civ. I, 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-20637 - Cass. civ. I, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21645 tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ». [3] Article 5 II de la décision n°2012-0576 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2012 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros mobiles Les opérateurs mobiles mettent notamment à disposition des abonnés entreprises le RIO mobile correspondant à chaque numéro mobile actif, soit sous forme électronique par le biais d’espaces clients accessibles par le réseau internet, lorsqu’ils existent, soit par une mention sur le support de facturation correspondant à la ligne mobile concernée. » [4] Article 22 de la décision n° 2013-0830 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juin 2013 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes. [5] Civ. 1ère, 5 nov 1996, n° 94-18667. [6] Civ. 1ère, 23 juin 2011. [7] Com. 2 dec 2013, n°
Lorsquele droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus
Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »

Lacommerçante a-t-elle qualité pour invoquer l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation ? Ana Bel a conclu un contrat de prestation de services renouvelable par tacite reconduction, qu’elle souhaiterait rompre, en s’appuyant sur le code de la consommation. Selon l’article L. 136-1 al. 1 er).

Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-24 Entrée en vigueur 2022-01-01 Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. Nota Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Citée par Article L121-24
Estinterdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les
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article l 121 24 du code de la consommation